Sect. Représentation du personnel

Art. 25

En vigueur depuis le 17 août 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dépouillement du scrutin est effectué : 1° Soit dans la commune lorsque le vote a lieu sur les lieux du travail, conformément à l'article 21 ci-dessus ; 2° Soit dans les autres cas au siège du syndicat de communes pour le personnel ; les opérations sont alors confiées à une commission comprenant : Le président du syndicat de communes pour le personnel ou un maire, membre du bureau du syndicat, désigné par lui, président : Deux électeurs ou, à défaut, deux citoyens, assesseurs désignés par le président ; Dans les cas prévus aux 1° et 2° ci-dessus des représentants de chacune des organisations ayant présenté des listes de candidats peuvent assister au dépouillement. Le président du bureau de vote ou de la commission mentionnée ci-dessus procède au recensement des bulletins et dresse un procès-verbal des opérations électorales indiquant notamment le nombre des électeurs inscrits et celui des votants. Le dernier alinéa de l'article 21 est applicable.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070341#art-25

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil