Sect. Représentation du personnel

Art. 23

En vigueur depuis le 17 août 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats. Tout bulletin ne remplissant pas ces conditions est nul.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070341#art-23

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil