Titre Titre I : Chaufferies.›Sect. Local.

Art. 10

En vigueur depuis le 21 juil. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les générateurs et les canalisations de fluide caloporteur à l'intérieur et à l'extérieur de la chaufferie doivent être calorifugés sauf les canalisations qui participent au chauffage des locaux qu'elles traversent. Il est rappelé que les propriétés de réaction au feu exigées pour les produits de calorifugeage sont précisées dans les règlements de protection des bâtiments contre l'incendie.
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legi/LEGITEXT000006074117#art-10

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