Titre TITRE III : FONCTIONNEMENT

Art. 30

En vigueur depuis le 8 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la commission consultative paritaire est appelée à se prononcer en matière disciplinaire sur la situation d'un agent contractuel relevant du collège représentant les personnels occupant des fonctions de niveau supérieur, les représentants de ce collège siègent avec leurs suppléants qui ont alors voix délibérative.
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legi/LEGITEXT000046112220#art-30

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