Chapitre Chapitre III : Pages d'information syndicale
Art. 10
En vigueur depuis le 26 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le site intranet ou à défaut le site internet du service concerné porte à la connaissance des maîtres et documentalistes : 1° L'existence du dispositif de messagerie électronique régi par le chapitre II, et en particulier de listes de diffusion ; 2° Si l'interlocuteur référent, mentionné à l'article 12, le sollicite, une adresse d'abonnement, permettant de recevoir les messages d'origine syndicale. II. - L'administration ne recherche pas l'identification des maîtres ou documentalistes qui se connectent aux pages d'information syndicale. Elle ne collecte pas de données à des fins de mesure d'audience sur ces pages.
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Prolegi/LEGITEXT000032787614#art-10