Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Colonnes sèches. Les habitations dont le plancher bas du dernier niveau habitable est situé à plus de vingt-cinq mètres du sol doivent comporter une ou plusieurs colonnes sèches de 65/70 mm dont l’installation doit être arrêtée en accord avec les services d’incendie (préfecture de police à Paris, inspection départementale des services d’incendie dans les départements).
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Prolegi/LEGITEXT000047243550#art-5