Art. 4
En vigueur depuis le 24 mai 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er juillet 1984, pour les prestations non visées à l'article 3 : Les prix, tels que définis à l'article 2, inférieurs ou égaux à 20 F, peuvent être majorés dans les limites fixées dans le tableau joint en annexe au présent arrêté ; Les prix des prestations supérieurs à 20 F peuvent être majorés dans la limite de 4 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000006071813#art-4