Titre TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGREMENTS DES ORGANISMES PREVUS A L'ARTICLE R. 521 60 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
Art. 10
En vigueur depuis le 10 févr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout organisme qui sollicite, en application de l'article R. 521-60 du code de l'environnement, un agrément pour délivrer des certificats aux entreprises intervenant dans l'installation, l'entretien, la réparation, le contrôle de l'étanchéité et la récupération des gaz des équipements fixes de protection contre l'incendie contenant des gaz à effet de serre fluorés en fait la demande au ministre chargé de l'environnement. Ce délai ne s'applique pas à la demande de renouvellement d'agrément prévue à l'article 16 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000024181213#art-10