Titre TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGREMENTS DES ORGANISMES PREVUS A L'ARTICLE R. 521 60 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT

Art. 12

En vigueur depuis le 16 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément peut être refusé par arrêté motivé du ministre chargé de l'environnement, notamment si l'organisme demandeur ne dispose pas des compétences nécessaires dans le domaine des systèmes de protection contre l'incendie et des extincteurs et si les moyens que l'organisme propose de mettre en œuvre pour remplir ses missions et pour répondre aux obligations mentionnées à l'article 10 du règlement (CE) n° 304/2008 susvisé sont jugés insuffisants. L'agrément peut aussi être refusé si les mesures devant assurer la séparation de sa mission de délivrance des certificats avec d'autres activités exercées dans le domaine des systèmes de protection contre l'incendie et des extincteurs sont insuffisantes. La proposition de refus d'agrément est portée à la connaissance de l'organisme demandeur, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa réception pour présenter ses observations.
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