Titre TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGREMENTS DES ORGANISMES PREVUS A L'ARTICLE R. 521 59 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
Art. 7
En vigueur depuis le 16 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
S'il souhaite le renouvellement de son agrément, l'organisme fait parvenir au ministre chargé de l'environnement une demande comprenant les éléments mentionnés à l'article 2 du présent arrêté au moins deux mois avant la date d'échéance de son agrément. La demande de renouvellement comprend en outre un bilan de l'action de l'organisme.
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Prolegi/LEGITEXT000024181213#art-7