Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS AU PERSONNEL MENTIONNES A L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT (CE) N° 304/2008 SUSVISE
Art. 8
En vigueur depuis le 16 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme agréé délivre le certificat mentionné à l'article 5 du règlement (CE) n° 304/2008 susvisé à toute personne physique qui a réussi l'évaluation d'aptitude organisée selon les modalités décrites à l'annexe du règlement (CE) n° 304/2008 susvisé. La durée minimum de l'épreuve théorique par candidat est d'une heure. La durée minimum de l'épreuve pratique par candidat est d'une heure et demie. Le certificat n'a pas de limite de validité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024181213#art-8