Art. 6

En vigueur depuis le 11 juin 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des auditions, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le jury peut, toutefois, ne pas pourvoir tout ou partie des postes offerts. Il établit également, le cas échéant, une liste complémentaire d'admission. Nul(le) ne peut être déclaré(e) admis(e) s'il (si elle) n'a obtenu à l'épreuve d'admission une note minimale fixée par le jury, et qui ne pourra en aucun cas être inférieure à 10 sur 20.
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legi/LEGITEXT000034898831#art-6

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