Chapitre Chapitre Ier : Auteur et conditions de recevabilité du signalement

Art. 4

En vigueur depuis le 31 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le signalement doit comporter une description détaillée des faits, actes, menaces ou préjudices dénoncés permettant d'apprécier qu'ils relèvent des cas prévus à l'article 2 : date, heure, lieu, nature et circonstances dans lesquelles l'auteur a eu connaissance de l'évènement ou des faits, dommages éventuels, auteur des faits, victimes, témoins. L'auteur doit, dans la mesure du possible, communiquer tous les éléments en sa possession de nature à étayer son signalement. Sauf s'il souhaite rester anonyme, l'auteur du signalement indique par écrit les éléments permettant un échange avec le référent alerte, notamment ses coordonnées postales non professionnelles afin que le référent alerte soit en mesure de prendre en charge son alerte et d'assurer son suivi.
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legi/LEGITEXT000049614381#art-4

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