Chapitre Chapitre II : Instruction du signalement
Art. 9
En vigueur depuis le 31 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les signalements anonymes font l'objet des vérifications mentionnées à l'article 7, excepté celles relatives à l'auteur du signalement. Le signalement ne peut être traité que si les faits sont établis et si l'auteur du signalement a fourni des éléments suffisamment détaillés. Le référent alerte compétent décide des suites à donner à l'issue de ces vérifications.
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Prolegi/LEGITEXT000049614381#art-9