Chapitre Chapitre III : Protection et responsabilité de l'auteur
Art. 12
En vigueur depuis le 31 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'auteur d'un signalement qui relate ou témoigne de faits ou d'actes de mauvaise foi, avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés, s'expose aux sanctions prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal. En cas de signalement abusif ou constitutif d'une infraction pénale, l'auteur du signalement ne peut pas prétendre à la protection mentionnée à l'article 11 du présent arrêté. Il engage sa responsabilité civile. S'il s'agit d'un militaire, d'un fonctionnaire, d'un ouvrier d'Etat ou d'un agent contractuel, l'auteur du signalement encourt en outre une sanction disciplinaire. L'auteur d'un signalement qui ne respecte pas les dispositions de l'article 7-1 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée ne bénéficie pas de la protection précitée et s'expose à des sanctions pénales et disciplinaires.
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Prolegi/LEGITEXT000049614381#art-12