Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre VI : Chauffage, ventilation, réfrigération et conditionnement d'air.›Sect. Section 2. - Dispositions générales relatives aux chaufferies.

Art. CH 19

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Dans les soutes à combustibles solides, l'entassement des combustibles ne doit jamais dépasser les hauteurs suivantes : - 3 mètres pour les combustibles contenant plus de 16 % de matière volatiles ; - 5 mètres pour les autres combustibles. Si la hauteur sous plafond de la soute est supérieure à la hauteur limite indiquée ci-dessus, toutes dispositions doivent être prises pour que la hauteur maximale de combustible ne puisse en aucun cas dépasser ces valeurs. § 2. - Si ces soutes sont indépendantes de la chaufferie et ne communiquent pas en partie haute avec elle, elles doivent être pourvues d'une ventilation établie dans les mêmes conditions et avec la même section que l'évacuation de l'air vicié de la chaufferie. § 3. - Aucun tuyau de fluide, dont la température peut dépasser 30 °C, ne doit pouvoir être couvert par le charbon.
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