Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre VI : Chauffage, ventilation, réfrigération et conditionnement d'air.›Sect. Section 2. - Dispositions générales relatives aux chaufferies.

Art. CH 21

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les postes d'échange d'immeuble ou les postes de détente doivent être placés dans des locaux réservés à cet usage et répondre aux prescriptions de l'article CH 14 (§ 1er). Toutes dispositions doivent être prises pour que la température dans ce local n'excède pas 50 °C. § 2. - L'isolement des sous-stations alimentées en eau à température supérieure à 110 °C ou en vapeur à pression effective supérieure à 0,5 bar doit pouvoir se faire de l'extérieur de la station : a) Soit par des appareils de robinetterie placés à l'intérieur de la sous-station et comportant : - une commande manuelle directe par volant ; - en sus, une tringlerie de liaison avec un volant extérieur au local. Le volant ne doit pas être placé en face d'un orifice de ventilation. b) Soit par des appareils de robinetterie à commande manuelle directe par volant placés dans des chambres étanches extérieures à la sous-station et non susceptibles d'être envahies par l'eau chaude ou la vapeur provenant accidentellement de la sous-station ; c) Soit par des appareils de robinetterie télécommandés.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-ch-21

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