Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre VI : Chauffage, ventilation, réfrigération et conditionnement d'air.›Sect. Section 2. - Dispositions générales relatives aux chaufferies.

Art. CH 17

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - L'éclairage de la chaufferie doit être suffisant pour permettre la conduite de la chauffe et une lecture facile de tous les appareils de réglage, de contrôle et de sécurité des chaudières. § 2. - L'éclairage artificiel doit être électrique et répondre aux conditions fixées par les normes en vigueur. Il ne doit exister, dans le local, d'autres canalisations et appareils électriques que ceux nécessaires au fonctionnement de la chaufferie.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-ch-17

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