Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre VI : Chauffage, ventilation, réfrigération et conditionnement d'air.›Sect. Section 2. - Dispositions générales relatives aux chaufferies.

Art. CH 13

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - La chaufferie et ses dépendances doivent être placées dans des locaux réservés à cet usage, de dimensions appropriées à celles des chaudières et à la puissance de l'installation. § 2. - Leurs parois doivent être coupe-feu de degré 2 heures et leurs portes pare-flammes de degré 1/2 heure. Ces portes doivent ouvrir vers l'extérieur, être à fermeture automatique et l'une au moins permettre un accès facile sans passer par la salle de stockage de combustible. § 3. - Dans les chaufferies utilisant des combustibles solides, il doit être aménagé devant les générateurs, sur leur largeur et sur une avancée de 1 mètre, un dallage en briques vitrifiées afin d'éviter la dégradation du sol au contact des mâchefers. La chaufferie proprement dite doit être séparée des locaux réservés au stockage du combustible par des parois incombustibles ne présentant d'autres ouvertures que celles indispensables au service.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-ch-13

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