Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre VI : Chauffage, ventilation, réfrigération et conditionnement d'air.›Sect. Section 1. - Généralités.

Art. CH 8

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les installations utilisant de la vapeur d'eau sous une pression effective supérieure à 0,5 bar ou des liquides à une température supérieure à 110 °C doivent être établies de manière que la rupture d'un joint n'entraîne pas la diffusion du fluide dans les locaux accessibles au public. § 2. - Dans les parties de l'établissement accessibles au public, la pression effective des fluides de transport de chaleur ne doit pas excéder 4 bars. Cette disposition ne s'applique pas si la température du fluide est inférieure à la température d'ébullition normale. § 3. - Lorsque l'air est utilisé comme véhicule de la chaleur, sa température aux points de distribution ne doit pas excéder 120 °C.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-ch-8

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