Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre VI : Chauffage, ventilation, réfrigération et conditionnement d'air.›Sect. Section 1. - Généralités.

Art. CH 9

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout appareil générateur d'air chaud ou toute chaudière doit être installé dans une chaufferie répondant aux conditions des sections 2 et 3 ci-après, dès que sa puissance nominale dépasse 25 kilowatts.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-ch-9

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