Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre VI : Chauffage, ventilation, réfrigération et conditionnement d'air.›Sect. Section 1. - Généralités.
Art. CH 6
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - La température des parois accessibles au public des appareils de chauffage et des canalisations ne doit pas dépasser 90 °C. § 2. - Ne sont pas assujetties à cette obligation les parties d'installation situées à plus de 2,50 mètres de tout sol accessible ou celles protégées par une enveloppe éventuellement grillagée dont la température ne peut dépasser 90 °C.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-ch-6