Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre VI : Chauffage, ventilation, réfrigération et conditionnement d'air.›Sect. Section 1. - Généralités.

Art. CH 7

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les appareils doivent être construits ou installés de manière que la température du sol ou de la paroi sur lequel ils reposent ne puisse dépasser 90 °C, à moins que ce sol, ou cette paroi, ne soit construit ou revêtu de matériaux ou matières incombustibles et mauvais conducteurs de la chaleur.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-ch-7

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