Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre VI : Chauffage, ventilation, réfrigération et conditionnement d'air.›Sect. A) chaufferie.
Art. CH 27
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Un dispositif manuel (vanne, tuyau de désamorçage, etc.) placé sur la canalisation des pompes et, éventuellement, sur la nourrice, doit permettre d'arrêter l'arrivée du combustible aux appareils d'utilisation ; ce dispositif doit pouvoir être facilement manoeuvré d'un endroit accessible en toute circonstance. Son emplacement doit être signalé et indiqué sur le plan visé à l'article CH 39.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-ch-27