Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre VI : Chauffage, ventilation, réfrigération et conditionnement d'air.›Sect. A) chaufferie.

Art. CH 28

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Il doit être conservé à l'extérieur et au voisinage immédiat de la porte de la chaufferie, en un endroit facilement accessible, un dépôt de sable d'au moins 50 litres et une pelle, ainsi que des extincteurs portatifs pour feux d'hydrocarbures ; leur nombre est déterminé à raison de deux par brûleur avec maximum exigible de quatre.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-ch-28

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