Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre VI : Chauffage, ventilation, réfrigération et conditionnement d'air.›Sect. Section 4. - Dispositions particulières relatives aux appareils de chauffage indépendants.
Art. CH 47
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'utilisation d'appareils indépendants à combustible solide, le dispositif de protection du sol prévu à l'article CH 7 doit s'étendre sur une distance de 0,30 mètre en avant et de chaque côté de la porte du cendrier.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-ch-47