Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre VI : Chauffage, ventilation, réfrigération et conditionnement d'air.›Sect. Section 4. - Dispositions particulières relatives aux appareils de chauffage indépendants.

Art. CH 47

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'utilisation d'appareils indépendants à combustible solide, le dispositif de protection du sol prévu à l'article CH 7 doit s'étendre sur une distance de 0,30 mètre en avant et de chaque côté de la porte du cendrier.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020271908#art-ch-47

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil