Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre VI : Chauffage, ventilation, réfrigération et conditionnement d'air.›Sect. Section 4. - Dispositions particulières relatives aux appareils de chauffage indépendants.

Art. CH 45

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les appareils à combustible solide ou liquide doivent être isolés des parties inflammables voisines par un vide d'air d'au moins 0,50 mètre. Cette distance peut être réduite à 0,25 mètre si ces parties inflammables sont projetées par un écran isolant incombustible fixé au moyen de pattes ou de taquets laissant un vide d'au moins 5 cm permettant la libre circulation de l'air. § 2. - Les appareils électriques ou à combustibles gazeux doivent être isolés des parties inflammables voisines par un vide d'air d'au moins 0,16 mètre.
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