Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre VI : Chauffage, ventilation, réfrigération et conditionnement d'air.›Sect. C) Stokage de combustible.
Art. CH 41
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
De même, après avis de la commission locale de sécurité, le stockage peut être réalisé en plein air dans les établissements de 4e catégorie et sous réserve que la quantité du combustible stocké ne dépasse pas 2 000 litres. Ce stockage doit être réalisé conformément aux dispositions de la loi du 19 décembre 1917.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-ch-41