Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre VI : Chauffage, ventilation, réfrigération et conditionnement d'air.›Sect. C) Stokage de combustible.
Art. CH 38
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Une réserve de sable d'au moins un quart de mètre cube avec pelle ainsi que deux extincteurs portatifs (classe B) doivent être disposés à l'extérieur de la salle et à proximité de son accès. A partir de 20 000 litres, cette réserve doit être portée à 1 mètre cube, avec deux pelles au moins. § 2. - Lorsque les sorties de la chaufferie et de la salle de stockage sont voisines, la réserve de sable prévue à l'article CH 28 n'est plus exigée.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-ch-38