Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre VI : Chauffage, ventilation, réfrigération et conditionnement d'air.›Sect. C) Stokage de combustible.

Art. CH 34

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Le stockage du combustible en bidons ou en fûts ne doit pas excéder 600 litres ; au-delà de cette quantité, ce stockage doit se faire obligatoirement dans des réservoirs.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-ch-34

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