Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre VI : Chauffage, ventilation, réfrigération et conditionnement d'air.›Sect. Section 4. - Dispositions particulières relatives aux appareils de chauffage indépendants.

Art. CH 49

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Il est formellement interdit de pratiquer une ouverture en un point quelconque d'un conduit de fumée desservant un foyer pour y faire arriver des fumées, des vapeurs, des gaz ou même de l'air, sauf s'il s'agit d'un régulateur de dépression ou d'une bretelle permettant de réduire le tirage lorsque celui-ci est trop intensif. Ces dispositifs ne peuvent être installés que dans la pièce même où se trouve le foyer et le plus près possible de la base de la cheminée. Des dispositions spéciales doivent être prises pour éviter les refoulements. La pièce où se trouve installé le foyer doit être munie d'un conduit d'amenée d'air extérieur non obturable. § 2. - Les régulateurs de dépression doivent être tenus d'une manière permanente en bon état de fonctionnement.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-ch-49

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