Titre Titre III : Dispositions particulières applicables aux établissements de spectacle.›Chapitre Chapitre IV : Mesures particulières aux installations cinématographiques.›Sect. Section 2. - Installations du type H

Art. CI 5

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Le ou les appareils de projection doivent être enfermés dans une cabine exclusivement réservée aux opérations de projection et de rebobinage. § 2. - Si le chef d'établissement le désire, les opérations de rebobinage peuvent s'effectuer dans un local spécial, mais celui-ci doit être contigu à la cabine et en communication directe avec elle. § 3. - La cabine et le local de rebobinage facultatif constituent les locaux de projection.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-ci-5

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