Titre Titre III : Dispositions particulières applicables aux établissements de spectacle.›Chapitre Chapitre IV : Mesures particulières aux installations cinématographiques.›Sect. Section 2. - Installations du type H

Art. CI 8

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - La cloison séparant les locaux de projection de la salle ne doit être percée que des ouvertures nécessaires à la projection, au contrôle et à certains effets scéniques. § 2. - Ces ouvertures doivent être fermées par des glaces. En outre, celles dont la section est supérieure à 1 600 centimètres carrés doivent être munies de volets d'obturation en tôle d'acier placés de préférence à l'intérieur de la cabine. Un dispositif simple, à commande manuelle et à transmission mécanique ou électrique doit assurer, de l'intérieur de la cabine, leur déclenchement simultané.
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