Titre Titre III : Dispositions particulières applicables aux établissements de spectacle.›Chapitre Chapitre IV : Mesures particulières aux installations cinématographiques.›Sect. Section 2. - Installations du type H

Art. CI 10

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Le mobilier des locaux de projection, à l'exception des sièges, doit être moyennement inflammable. § 2. - En dehors de la projection, et sauf dans le cas des appareils à grande capacité, les bobines doivent être enfermées dans des coffres construits pour cet usage. Les films en supplément du programme en cours doivent être placés dans des coffres, ou dans leur boîte, et soigneusement rangés.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-ci-10

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