Titre Titre III : Dispositions particulières applicables aux établissements de spectacle.›Chapitre Chapitre IV : Mesures particulières aux installations cinématographiques.›Sect. Section 2. - Installations du type H
Art. CI 15
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - L'accès des locaux de projection est exclusivement réservé, d'une façon permanente, au directeur de l'établissement et à ses préposés responsables. Les opérateurs doivent être munis d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'une autorisation d'emploi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie cinématographique et du ministre de l'intérieur. § 2. - Ont également accès à la cabine, pour des motifs de service précis et sur justification de leur qualité, les techniciens de la profession dans l'exercice de leurs fonctions, les contrôleurs chargés de mission et les membres des commissions de sécurité ou leurs délégués dûment accrédités. § 3. - Est également autorisé à séjourner dans la cabine un apprenti régulièrement muni d'un contrat d'apprentissage. L'âge minimal des apprentis est celui de la fin des obligations scolaires. Les apprentis ne doivent procéder à la manipulation des films et à la manoeuvre des appareils de projection que sous la surveillance directe de l'opérateur. § 4. - L'emploi d'appareil à flamme nue est interdit dans les locaux de projection pendant les heures d'ouverture de l'établissement au public.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-ci-15