Titre Titre III : Dispositions particulières applicables aux établissements de spectacle.›Chapitre Chapitre IV : Mesures particulières aux installations cinématographiques.›Sect. Section 3. - Installations du type I
Art. CI 19
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
L'appareil de projection doit être doté : a) D'un agencement ayant pour effet d'empêcher que la température des parois du couloir de projection n'excède 80 °C ; b) D'un obturateur automatique interceptant la projection du faisceau lumineux sur la pellicule si le déplacement de celle-ci est interrompu ou ralenti dans le couloir ; c) D'une lampe auxiliaire destinée à faciliter le cadrage du film dans le couloir et disposée de façon à ne pouvoir entrer en contact avec le film. Cette lampe n'est pas obligatoire pour les appareils utilisant des films de format inférieur à 35 millimètres ; d) D'un système assurant le réenroulement automatique du film à la sortie du mécanisme de projection, sur toute la longueur susceptible d'être placée sur la bobine de déroulement.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-ci-19