Titre Titre III : Dispositions particulières applicables aux établissements de spectacle.›Chapitre Chapitre IV : Mesures particulières aux installations cinématographiques.›Sect. Section 3. - Installations du type I
Art. CI 22
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un local d'un type d'établissement visé au titre IV du présent règlement, assujetti ou non à la réglementation en raison de son importance, est utilisé accessoirement pour donner des représentations cinématographiques avec un seul appareil à source de lumière en enceinte étanche, des dérogations aux dispositions prévues aux chapitres Ier et II du présent titre peuvent être accordées par le maire après avis de la commission locale de sécurité, sous réserve : a) Que soient respectées les prescriptions des articles CI 17 à 21 ; b) Que le nombre de spectateurs assistant aux séances soit inférieur à 100. La commission doit porter spécialement son attention sur : - l'existence de dégagements et sorties suffisants ; - la signalisation des sorties et l'existence d'un éclairage de sécurité ; - les conditions du chauffage éventuel de la salle.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-ci-22