Titre Titre III : Dispositions particulières applicables aux établissements de spectacle.›Chapitre Chapitre IV : Mesures particulières aux installations cinématographiques.›Sect. Section 4. - Dispositions complémentaires applicables aux deux types d'exploitation
Art. CI 23
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
L'écran de projection ne doit pas être en matériaux très facilement inflammables, ses bordures doivent être difficilement inflammables ou rendues telles. L'ensemble doit être monté sur cadre incombustible.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-ci-23