Titre Titre III : Dispositions particulières applicables aux établissements de spectacle.›Chapitre Chapitre IV : Mesures particulières aux installations cinématographiques.›Sect. Section 3. - Installations du type I
Art. CI 18
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Si, pour des raisons d'exploitation, il existe des parois séparant l'appareil et le public, celles-ci doivent être en matériaux au moins difficilement inflammables. L'aménagement intérieur de cet enclos doit être réalisé comme il est de règle pour les aménagements du bloc-salle.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-ci-18