Titre Titre III : Dispositions particulières applicables aux établissements de spectacle.›Chapitre Chapitre IV : Mesures particulières aux installations cinématographiques.›Sect. Section 3. - Installations du type I

Art. CI 18

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Si, pour des raisons d'exploitation, il existe des parois séparant l'appareil et le public, celles-ci doivent être en matériaux au moins difficilement inflammables. L'aménagement intérieur de cet enclos doit être réalisé comme il est de règle pour les aménagements du bloc-salle.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-ci-18

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