Titre Titre III : Dispositions particulières applicables aux établissements de spectacle.›Chapitre Chapitre IV : Mesures particulières aux installations cinématographiques.›Sect. Section 2. - Installations du type H
Art. CI 14
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les locaux de projection doivent être dotés : - d'un seau-pompe ou d'un extincteur à eau pulvérisée disposé en un endroit bien visible et toujours accessible ; - de deux extincteurs de moyenne capacité spéciaux pour feux se produisant en présence de conducteurs ou d'appareils électriques.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-ci-14