Titre Titre III : Dispositions particulières applicables aux établissements de spectacle.›Chapitre Chapitre IV : Mesures particulières aux installations cinématographiques.›Sect. Section 3. - Installations du type I

Art. CI 17

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - L'appareil de projection utilisant des sources de lumière en enceinte étanche peut se trouver dans la salle sans qu'il soit nécessaire de l'enfermer dans une cabine. Il ne doit commander ni une sortie ni un dégagement. Il doit être distant d'un mètre au moins en tous sens des sorties et dégagements et être séparé du public par une barrière. § 2. - L'installation électrique alimentant l'appareil de projection doit être effectuée conformément aux dispositions de l'article EL 22. De plus, les câbles doivent être raccordés à une prise de courant fixe, implantée à l'intérieur de l'emprise de la barrière prévue au paragraphe 1er ci-dessus ; en cas de non-utilisation, cette prise, si elle est de parquet, ne doit pas faire saillie par rapport au sol.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020271908#art-ci-17

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil