Titre Titre III : Dispositions particulières applicables aux établissements de spectacle.›Chapitre Chapitre IV : Mesures particulières aux installations cinématographiques.›Sect. Section 2. - Installations du type H

Art. CI 11

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les locaux de projection ne doivent contenir d'autres canalisations et appareils électriques que ceux nécessaires à l'alimentation et à la commande des appareils ou machines utilisés dans ces locaux, exception faite des circuits de sonorisation et de manoeuvre des rideaux. Le pupitre de l'éclairage réglable doit être installé dans ce local dans les conditions fixées par l'article SP 14. En particulier, on ne doit pas y placer les sources d'alimentation, tableaux et canalisations assurant l'éclairage de sécurité du bloc-salle. Toute pièce métallique sous tension doit être protégée contre un contact accidentel, même dans le cas de très basse tension. § 2. - Les installations électriques doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II. De plus, les canalisations électriques des locaux de projection doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques d'incendie (risque Y).
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legi/LEGITEXT000020271908#art-ci-11

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