Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre II : Construction.›Sect. Section 1. - Conditions d'implantation.
Art. CO 9
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les établissements de 4e catégorie ne comportant qu'un rez-de-chaussée peuvent n'avoir qu'une façade sur un passage public ou privé, couvert ou non, d'une longueur maximale de 20 mètres, d'une largeur minimale de 1,80 mètre et aboutissant à ses deux extrémités à des voies publiques. § 2. - Ceux en étages ou comportant des étages doivent avoir une façade répondant aux conditions de l'article CO 8.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-co-9