Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre II : Construction.›Sect. Section 2. - Mesures d'isolement.
Art. CO 11
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Dans toutes les parties où il joint des constructions ou locaux occupés par des tiers, l'établissement doit en être isolé par des murs ou planchers coupe-feu de degré 3 heures au moins. § 2. - L'isolement doit être réalisé par des murs coupe-feu de degré 4 heures lorsque l'établissement recevant du public est contigu à un établissement réglementé en raison de ses dangers d'incendie ou considéré par la commission locale de sécurité comme présentant des dangers d'incendie.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-co-11