Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre II : Construction.›Sect. Section 3. - Construction proprement dite.
Art. CO 16
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - a) Pour les couvertures, les revêtements incombustibles ou les revêtements combustibles au moins moyennement inflammables peuvent être envoyés sans restriction. b) Les couvertures à revêtements facilement inflammables doivent présenter les caractéristiques suivantes définies par l'essai d'indice et de classe faisant l'objet d'un arrêté du ministre de l'intérieur . Sauf les dérogations prévues dans la suite du présent règlement, ces couvertures doivent être de la classe T 30 et répondre aux indices suivants. Indice 1 : si 7,50 mètres < P < 11,50 mètres ; Indice 2 : si 11,50 mètres < P < 15 mètres ; Indice 3 : si P > 15,00 mètres. Cependant, dans les établissements de 2e, 3e et 4e catégories, à simple rez-de-chaussée, ces couvertures pourront être de la classe T 15. § 2. - Les combles accessibles doivent être compartimentés par des cloisonnements coupe-feu de degré 1 heure les divisant en cellules d'une longueur maximale de 25 mètres. S'il est nécessaire de ménager des ouvertures dans ces cloisonnements, celles-ci doivent être closes par des portes coupe-feu de degré 1/2 heure et à fermeture automatique. § 3. - Les faux combles doivent être compartimentés tous les 12 mètres environ par des cloisonnements en matériaux non inflammables à titre permanent.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-co-16