Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre II : Construction.›Sect. Section 3. - Construction proprement dite.
Art. CO 21
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Le gros oeuvre des escaliers : paillasse, limon, marches, doit être de même degré de stabilité au feu que le minimum exigé pour le gros oeuvre de l'établissement, sans toutefois être inférieur à une heure. § 2. - Par sa nature, son usage ou son entretien, le revêtement des marches ne doit pas être ou devenir glissant. § 3. - Les escaliers desservant des sous-sols accessibles au public doivent obligatoirement comporter des contre-marches ; celles-ci doivent répondre aux conditions de stabilité au feu fixées au paragraphe 1er ci-dessus.
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