Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre II : Construction.›Sect. Section 3. - Construction proprement dite.
Art. CO 23
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les escaliers extérieurs doivent être efficacement protégés latéralement contre l'action du rayonnement des flammes et de la fumée.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-co-23