Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre II : Construction.›Sect. Section 3. - Construction proprement dite.
Art. CO 25
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les installations d'ascenseurs et monte-charge doivent répondre au minimum aux conditions fixées par les normes en vigueur. § 2. - Les appareils installés en dehors des cages d'escalier ou ne débouchant pas directement sur celles-ci doivent, lorsque l'encloisonnement des escaliers est exigé, être eux-mêmes placés dans des gaines répondant aux conditions de l'article CO 22 (§ 1er), et munies de portes coupe-feu de degré 1/4 d'heure ou pare-flammes de degré 1/2 heure. § 3. - Un vitrage en verre mince doit être établi dans la partie haute des gaines si elles sont prolongées jusqu'à la toiture ou pour la fermeture des trémies reliant cette partie haute à l'extérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-co-25