Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre II : Construction.›Sect. Section 4. - Aménagements intérieurs.

Art. CO 30

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les éléments de décoration en relief, tant intérieurs qu'en façade, doivent être en matériaux incombustibles ou tout au moins non inflammables à titre permanent.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-co-30

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