Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre II : Construction.›Sect. Section 4. - Aménagements intérieurs.

Art. CO 35

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les revêtements de sol ne doivent pas être en matériaux très facilement inflammables. Leur fixation au sol doit être parfaite ; toutefois, celle-ci peut ne pas être exigée lorsqu'il n'en résulte pas de risque pour la circulation.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-co-35

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